Produits alimentaires - Accord final sur la PPL «Besson-Moreau»
Le texte de la Commission Mixte paritaire, fruit d’un compromis, sera applicable dès les prochaines négociations commerciales.
Le 4 octobre 2021, les députés et sénateurs composant la Commission Mixte Paritaire (« CMP ») ont trouvé un accord sur le texte de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « Besson-Moreau » (la « PPL »). Le texte final, fruit d'un compromis entre les apports successifs de chaque assemblée, a vocation à s'appliquer dès les prochaines négociations commerciales entre industriels et distributeurs.
Navette parlementaire
Comme nous l'indiquions dans notre précédent article, la PPL a été adoptée par l'Assemblée nationale le 24 juin. Le Sénat a ensuite profondément modifié certaines dispositions au cours de son adoption du texte le 22 septembre.
Afin que la PPL soit applicable dès les prochaines négociations commerciales qui débuteront dans les semaines à venir, une CMP s'est rapidement réunie et a, le 4 octobre, élaboré un texte de compromis prenant en compte les avancées et réserves émises par chacune des deux assemblées.
Renforcement de la contractualisation agricole
La CMP a conservé le principal ajout du Sénat tenant à la mention qu'un décret en Conseil d'État pourrait fixer des seuils de chiffre d'affaires distincts pour les « petits » producteurs et les « petits » acheteurs, en dessous desquels l'obligation d'un contrat sous forme écrite ne s'imposera pas. Elle a, pour le reste, repris les principales dispositions telles qu'adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.
La CMP a également repris les principaux ajouts du Sénat relatifs au nouveau comité de règlement des différends commerciaux agricoles, (i) en n'accordant pas au médiateur des relations commerciales agricoles la faculté de lui-même saisir le comité en cas d'échec de la médiation, (ii) en conservant la possibilité pour une partie, en cas d'échec de la médiation, de saisir le juge compétent pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond (uniquement pour un litige relatif à l'exécution d'un contrat), et (iii) en prévoyant que le comité statue sur le litige sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur.
Trois options pour assurer la transparence des CGV
La PPL vise avant tout à sanctuariser le prix des matières agricoles décidé par les producteurs français en posant un principe de non-négociabilité, dans les relations entre les industriels et leurs clients (au premier rang desquels, la grande distribution), de la part du tarif du fournisseur qui correspond au prix des matières premières agricoles (« MPA »). L'idée du législateur est de soustraire de la négociation entre fournisseur et distributeur la question du prix des MPA pour garantir que l'industriel qui devrait consentir une baisse de son tarif ne répercute cette baisse sur son propre fournisseur de MPA.
Le texte adopté par la CMP précise que sont concernés par cette obligation de transparence dans les CGV du fournisseur l'ensemble des produits alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. Un décret pourra toutefois être pris pour exclure les produits qui ne sont composés qu'à la marge de MPA ou de produits transformés composés de plus de 50 % de MPA (que l'on peut appeler par commodité produits transformés agricoles, ou « PTA ») : les produits dont la part agrégée des MPA et des PTA les composant serait inférieure ou égale à un seuil ne pouvant excéder 25 % seront ainsi exonérés de l'obligation de transparence. En attendant un éventuel décret, l'article 2 s'applique néanmoins à l'ensemble des produits concernés.
La CMP prévoit trois options alternatives pour assurer cette obligation de transparence de la part du prix correspondant aux MPA et PTA, ces trois options étant désormais au choix du fournisseur :
option 1 : mention, pour chaque MPA et pour chaque PTA, de sa part dans la composition du produit, sous la forme d'un pourcentage du volume et d'un pourcentage du tarif ;
option 2 : mention de la part agrégée des MPA et PTA, sous la forme d'un pourcentage du volume et d'un pourcentage du tarif ;
Pour ces deux premières options, l'acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les CGV.
- option 3 : sous réserve que les CGV fassent état d'une évolution du tarif par rapport à l'année précédente, insertion d'une clause prévoyant l'intervention d'un tiers indépendant chargé de certifier que la négociation n'a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de l'évolution du prix des MPA ou des PTA.
Dans cette option, le tiers indépendant intervient aux frais du fournisseur, et remet sa certification au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l'absence de certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois suivant la signature du contrat initial.
Cette obligation de transparence n'est toutefois applicable ni aux grossistes pour leurs actes d'achat et de revente, ni à certains produits dont la liste sera définie par décret.
L'harmonisation du périmètre des « garde-fous »
Afin d'éviter les effets de bord et le report de la négociation sur d'autres produits, l'examen de la PPL avait vu la création d'une nouvelle pratique restrictive de concurrence à l'article L. 442-1 du Code de commerce, interdisant d'octroyer, et surtout, d'obtenir des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles. Était ainsi réintroduite l'interdiction de discriminer jadis supprimée par la Loi de Modernisation de l'Economie (LME) de 2008.
L'examen de la PPL avait également vu le retour du « ligne à ligne », c'est-à-dire l'obligation de préciser, dans la convention écrite liant l'industriel et le distributeur, chaque obligation convenue entre les parties et leur prix unitaire pour permettre le contrôle du principe de non-discrimination.
L'Assemblée nationale et le Sénat ne parvenaient toutefois pas à s'entendre sur les produits concernés par ces nouvelles dispositions. La CMP vient aujourd'hui harmoniser les périmètres de la non-discrimination et du « ligne-à-ligne » avec celui de l'obligation de transparence dans les CGV : sont ainsi concernés tous les produits alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie concernés par l'obligation de transparence.
Afin de tenter de compenser le pouvoir de négociation des distributeurs, la CMP encadre également fortement les pénalités logistiques (ces règles ayant cependant vocation à s'appliquer largement au-delà des seules relations fournisseurs-grande distribution), ainsi que les relations contractuelles portant sur les produits alimentaires vendus sous marques de distributeurs (MDD).
Une application possible dès les prochaines négociations commerciales
Une promulgation du texte final est visée fin octobre par le Ministère de l'Agriculture, afin que soient encadrées les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs qui commenceront à s'ouvrir au même moment.
L'article 6 de la PPL dispose à ce titre qu'à compter du premier jour du mois suivant la publication de la loi, (i) les CGV communiquées par les fournisseurs devront respecter la nouvelle obligation de transparence et que (ii) les conventions conclues sur la base de ces CGV devront se conformer au régime de la nouvelle convention alimentaire : non-négociabilité d'une partie du tarif du fournisseur, clause de révision automatique obligatoire, calendrier de la négociation encadré (communication des CGV au plus tard le 1er décembre 2021, obligation pour le distributeur de détailler et de motiver par écrit son refus de ces CGV sous un mois). Le principe de non-discrimination s'appliquera également.
A compter du 1er janvier 2022, (i) les négociations en cours sur la base d'anciennes CGV non conformes devront être prises sur la base de nouvelles CGV conformes, et (ii) toutes les conventions devront être conclues conformément aux nouvelles dispositions.
Ce n'est donc que dans l'hypothèse (peu fréquente en pratique) d'une convention unique pluriannuelle et déjà en cours, ou d'une communication de ses CGV par le fournisseur avant l'entrée en vigueur de la loi et d'une conclusion d'une convention avant le 1er janvier 2022, que les nouvelles dispositions ne trouveront pas à s'appliquer dès les négociations pour 2022.

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