Pratiques commerciales déloyales dans le secteur agro-alimentaire
Remédier aux déséquilibres entre le pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires et celui des acheteurs de ces produits.
La chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire est décidément sous les feux de la rampe ! Moins d'une semaine après l'adoption en première lecture de la proposition de loi dite « Besson-Moreau » visant à protéger la rémunération des agriculteurs, l'Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 a transposé en droit français la Directive européenne n° 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales entre professionnels de l'agro-alimentaire, et renforce à la marge l'important arsenal juridique existant déjà en droit français.
Contexte
La Directive n° 2019/633 vise à remédier aux déséquilibres entre le pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires1 et celui des acheteurs de ces produits, par un cadre harmonisé européen de lutte contre les pratiques commerciales déloyales entre les professionnels de l'agro-alimentaire.
L'article 3 de la Directive liste les pratiques commerciales déloyales interdites au niveau européen, en distinguant les pratiques interdites sans condition (clauses noires) des pratiques interdites à défaut d'un accord des parties figurant dans le contrat, en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté (clauses grises).
Une approche dynamique, fondée sur la taille relative du fournisseur et de l'acheteur en termes de chiffre d'affaires annuel, a été retenue par la Directive afin de garantir aux opérateurs qui en ont le plus besoin une plus grande protection. Elle prévoit que les pratiques en cause ne s'appliquent qu'aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire dont le chiffre d'affaires n'excède pas un seuil donné (par exemple : 2 000 000 €), dans leurs relations commerciales avec un acheteur ayant un chiffre d'affaires plus élevé.
Toutefois, la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) autorisant le Gouvernement à transposer la Directive par voie d'ordonnance, n'a pas retenu cette approche et dispose que les nouvelles pratiques commerciales déloyales seront applicables sans condition de chiffre d'affaires.
Selon les travaux parlementaires, la suppression de ces seuils a notamment pour objectif de ne pas exclure les centrales d'achat des distributeurs du champ d'application de la Directive, alors qu'elle ne réalisent le plus souvent que des activités de référence et non d'achat, entraînant un chiffre d'affaires relativement faible.
Trois nouvelles pratiques restrictives de concurrence
L'Union européenne a fait le choix d'une approche fondée sur une harmonisation minimale, permettant aux Etats membres d'adopter ou de maintenir des règles nationales portant sur d'autres pratiques commerciales déloyales que celles énumérées dans Directive.
Un pays comme la France dispose déjà d'un arsenal juridique important, récemment refondu par la loi « EGALIM » du 30 octobre 2018 et son ordonnance d'application du 24 avril 2019, qui ont recentré le droit des pratiques restrictives de concurrence autour de trois grandes pratiques : le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l'avantage sans contrepartie et la rupture brutale des relations commerciales (article L.442-1 du Code de commerce). La plupart des pratiques décrites par la Directive sont ainsi déjà appréhendées par ces pratiques générales.
Trois nouvelles pratiques restrictives de concurrence sont néanmoins ajoutées au Code de commerce par l'Ordonnance de transposition du 30 juin 2021 :
l'interdiction pour un acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables d'annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours, ce délai pouvant être réduit par décret pour un secteur d'activité, une catégories d'acheteurs, un produit ou une catégorie de produits (article L.443-5) ;
l'interdiction pour un acheteur de produits agricoles et alimentaires d'obtenir, d'utiliser ou de divulguer illicitement des secrets d'affaires (article L.443-6) ;
l'interdiction pour toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de refuser de faire droit à la demande formulée par un cocontractant de confirmer par écrit des conditions d'un contrat portant sur des produits agricoles et alimentaires (article L.443-7).
Toute pratique contraire à ces trois nouvelles interdictions est désormais passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Un formalisme contractuel renforcé
Compte tenu de leur nature, certains produits agricoles et denrées alimentaires font déjà l'objet de délais de paiement dérogatoires aux plafonds de droit commun édictés par le Code de commerce. A cet égard, l'Ordonnance de transposition du 30 juin 2021 procède, au bénéfice des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, à la réduction de certains délais supérieurs à ceux prévus par la Directive. A titre d'exemple, les contrats d'intégration dans le secteur des fruits et légumes, auparavant soumis au délai de paiement de droit commun de 60 jours ou 45 jours fin de mois date de facture, devront désormais respecter un délai plafond de 30 jours fin de mois date de livraison.
L'Ordonnance apporte enfin des précisions quant au formalisme contractuel requis s'agissant des conditions dans lesquelles des avantages promotionnels sur des produis agricoles ou alimentaires sont accordés aux consommateurs, en disposant que ces conditions devront désormais être détaillées dans des mandats confiés au distributeur.
Les nouvelles dispositions introduites par l'Ordonnance seront applicables à compter du 1^er^ novembre 2021 aux contrats conclus après le 30 juin 2021, les contrats en cours devant être mis en conformité dans un délai de 12 mois à compter de cette date.
Au cœur de l'actualité, la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire sera également vraisemblablement affectée par le projet de loi nº 3875 portant lutte contre le dérèglement climatique (« Loi Climat »), actuellement discuté devant le Parlement, et qui prévoit notamment une obligation d'affichage, sur les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, d'informations relatives à l'impact environnemental des produits et au respect de critères sociaux permettant de mesurer le niveau de rémunération des producteurs.
1 Les «produits agricoles et alimentaires» sont définis par la Directive comme les produits énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation humaine en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe.

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