Le département « Dispute Resolution » de Simmons & Simmons est ravi de partager avec vous sa newsletter trimestrielle relative aux actualités phares en lien avec le contentieux.
Chaque trimestre, nos équipes vous proposent un éclairage sur les évolutions récentes et les derniers développements afin de vous offrir une vue d’ensemble du paysage du contentieux en France.
Compliance & Anti-corruption
La protection des lanceurs d’alerte continue de se préciser, moins par de grandes évolutions législatives que par l’usage concret des dispositifs de signalement. Les développements récents rappellent qu’un dispositif d’alerte ne se mesure pas seulement à son existence formelle, mais à sa capacité à inspirer confiance, à protéger la confidentialité et à permettre un traitement rigoureux des situations sensibles.
La protection des lanceurs d’alerte s’affirme comme un enjeu majeur pour les entreprises françaises. Les évolutions récentes ne tiennent pas tant à de nouveaux textes qu’à l’usage concret des dispositifs de signalement. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2025, plus de 10 000 sollicitations ont été adressées aux autorités externes, contre 2 000 en 2023. L’Agence française anticorruption (AFA) a, quant à elle, reçu 2 257 signalements en 2025, soit une hausse de 180 % en un an. Toutefois, seule une part limitée de ces signalements était exploitable ou relevait de sa compétence.
À retenir : la montée en puissance du sujet s’accompagne d’une exigence accrue sur la qualité et la gestion des alertes, bien au-delà de leur simple existence formelle.
Canal interne : un outil stratégique à ne pas négliger
Depuis la loi Waserman de 2022, le lanceur d’alerte peut saisir directement une autorité externe, sans passer par l’employeur. Pourtant, le dispositif interne reste déterminant : il permet à l’entreprise d’identifier et de traiter les risques à un stade utile, dans un cadre maîtrisé, confidentiel et documenté.
Attention : l’absence d’alertes internes ne doit pas être interprétée trop rapidement comme un indicateur de bonne santé. Elle peut révéler un manque de visibilité du dispositif, une défiance sur la confidentialité ou une incertitude sur les suites données aux signalements.
Des conséquences qui dépassent le seul périmètre RH ou compliance
Un traitement insuffisant d’un signalement peut entraîner des conséquences majeures : mise en cause de la gouvernance, réouverture d’enquêtes internes, perte de confiance des parties prenantes, voire départs de dirigeants. La gestion des signalements est désormais un enjeu de gouvernance et de réputation.
Contentieux : la jurisprudence précise les contours de la protection
1. Bonne foi du lanceur d’alerte : un seuil d’exclusion élevé
Dans un arrêt du 18 mars 2026 (Cass. soc., 18 mars 2026, nº 24-10.993), la Cour de cassation rappelle que la protection ne peut être écartée qu’en cas de mauvaise foi, c’est-à-dire si le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés ou agissait dans un but étranger à l’intérêt général. Une alerte imparfaite, formulée dans un contexte conflictuel ou susceptible de produire un effet protecteur pour son auteur, ne peut pas être assimilée trop rapidement à une alerte abusive.
2. Diffamation et prise de parole externe : une protection encadrée
Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-86.344), la chambre criminelle précise que l’article 122-9 du Code pénal, qui peut exonérer de responsabilité pénale un lanceur d’alerte lorsqu’il porte atteinte à certains secrets protégés, ne s’applique pas aux poursuites pour diffamation. Le statut de lanceur d’alerte n’est donc pas un bouclier général couvrant toutes les modalités de divulgation. Toutefois, lorsque la personne poursuivie pour diffamation soutient avoir agi comme lanceur d’alerte, les juges doivent apprécier sa situation au regard de la liberté d’expression, de la base factuelle, de la bonne foi, de l’intérêt public des informations communiquées et des effets dommageables de la divulgation.
Pour les entreprises : il convient de calibrer la réponse. Une action judiciaire peut être justifiée face à des accusations infondées ou excessives, mais elle doit être appréciée au regard de son contexte, de sa proportionnalité et du risque d’être perçue comme une mesure de pression ou de représailles.
Nouveau cadre anti-SLAPP : vers un encadrement des procédures-bâillons
Le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, entré en vigueur le 7 mai 2026, transpose la directive européenne « anti-SLAPP » en procédure civile. Il introduit plusieurs mécanismes pour lutter contre les procédures-bâillons : rejet rapide des demandes manifestement infondées, provision pour le procès et prise en charge de certains frais de procédure par l’auteur d’une action abusive.
Limite : cette transposition vise la procédure civile et ne couvre pas les poursuites pénales en diffamation, souvent évoquées dans le débat sur les procédures-bâillons.
Tendance de fond : le texte s’inscrit dans un mouvement plus large visant à encadrer certaines réponses contentieuses susceptibles d’exercer un effet dissuasif sur les prises de parole d’intérêt général.
En synthèse
La gestion des signalements ne peut plus être abordée comme un exercice purement documentaire. L’enjeu tient moins à la multiplication des canaux qu’à la robustesse de la chaîne de traitement : réception du signalement, qualification, protection de la confidentialité, enquête, décision sur les suites, éventuelle transmission aux autorités et gestion du risque contentieux. C’est à ce niveau que se mesure désormais la crédibilité d’un dispositif d’alerte professionnel.
RSE
La texte définitif de la directive européenne portant sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (dite « CS3D ») a été publié. Le texte a vu son champ d'application fortement réduit et les obligations imposées ont été allégées. Les sanctions ont quant elles été diminuées et des précisions ont par exemple été apportées concernant les parties prenantes.
En premier lieu, selon le texte publié, les seuils d’application de ce dernier aux entreprises sont les suivants : seuil de chiffre d'affaires de 450 millions d’euros à 1,5 milliard d'euros, et seuil d'effectifs de 1.000 à 5.000 salariés. Il est rappelé que la loi française de 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre, n’impose la rédaction d'un plan de vigilance qu’à la condition que le siège social de la société, ou de la société-mère s'il s'agit d'un groupe, soit localisé en France. La directive CS3D telle que récemment publiée prévoit cependant qu’elle s’appliquera non seulement aux entreprises dont le siège social est situé au sein de l’Union Européenne, mais également à celles de pays tiers qui réalisent un chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union Européenne identique à ce qui est retenu pour les sociétés européennes soumises aux nouvelles obligations issues du texte publié.
Concernant la démarche à laquelle les entreprises concernées par le texte sont soumises, la directive CS3D prévoit huit étapes. Il appartiendra aux entreprises de réaliser une intégration du devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de l'entreprise, puis de recenser, évaluer et, le cas échéant, de hiérarchiser les incidences négatives réelles ou potentielles. Le texte prévoit que des mesures appropriées doivent être mises en œuvre grâce à des discussions avec les parties prenantes. Les mesures décrites par la directive CS3D imposent en particulier l'obligation de mettre en place un mécanisme de notification et une procédure relative aux plaintes. Les entreprises devront en outre contrôler l'efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance, de sorte qu’elles devront évaluer les mesures implémentées en interne mais aussi chez leurs filiales et leurs partenaires rattachés à leur chaîne d'activité. La dernière obligation imposée aux entreprises sera de procéder à la publication de ces étapes.
Au sujet des parties prenantes, la directive CS3D apporte des précisions importantes. Effectivement, le texte indique que les entreprises ne devraient être tenues de dialoguer qu'avec les travailleurs et leurs représentants. Le dialogue avec les parties prenantes ne sera requis, selon le texte publié, que pour le recensement des incidences, lors de l'élaboration de plans d'action et lors de la conception de mesures de réparation.
S’agissant des sanctions, l’objectif poursuivi par la directive CS3D est de supprimer l'exigence de fonder les sanctions pécuniaires sur le chiffre d'affaires net mondial. Le texte précise que les États membres de l’Union Européenne devront être tenus de fixer, pour les sanctions pécuniaires, un plafond uniforme établi à 3% du chiffre d'affaires net mondial (la version antérieur prévoyait 5%). S’il est par ailleurs prévu que le régime spécifique de responsabilité soit supprimé, les États membres devront néanmoins veiller à ce que les victimes d'incidences négatives aient un accès effectif à la justice et que leur droit à un recours effectif soit garanti.
Enfin, la transposition en droit français de la directive CS3D a été décalée au 26 juillet 2028. Compte tenu du fait que le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union Européenne adopté par le Sénat en première lecture au mois de février 2026 ne traite pas de la directive CS3D, il est donc très probable que ce sujet sera traité après les élections présidentielles de 2027.
Droit des sociétés
Par un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement majeur s’agissant de la durée des pactes d'associés, en jugeant qu'un tel pacte dépourvu de « terme exprès est, en l'absence d'éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».
Jusqu'à présent, lorsqu'un pacte ne comportait aucun terme, les juridictions qualifiaient ce dernier de contrat à durée indéterminée, résiliable unilatéralement moyennant un préavis raisonnable, conformément à l'article 1211 du Code civil. Cette solution exposait les parties à une instabilité contractuelle pouvant se révéler redoutable en pratique : un associé pouvait se délier du pacte à tout moment, peu de temps après y avoir consenti.
L'arrêt publié tire les conséquences d'une évolution amorcée par la première chambre civile le 25 janvier 2023, qui avait jugé que la prohibition des engagements perpétuels n'interdisait pas à des associés – fussent-ils des personnes physiques – de conclure un pacte pour la durée restant à courir de la société. La chambre commerciale franchit désormais un pas supplémentaire : en l'absence de toute stipulation sur la durée, la présomption joue en faveur d'un terme calé sur celui de la société, lequel est statutairement obligatoire (article 1835 du Code civil).
Cette solution se justifie par la nature même des pactes d'associés, qui ne sont pas des contrats autonomes mais des actes juridiques complémentaires des statuts, auxquels ils empruntent logiquement leur terme. Elle confère également à ces pactes l'effet utile que les parties pouvaient légitimement en attendre.
En pratique, cet arrêt invite les praticiens à revoir la rédaction de leurs pactes existants et à anticiper, le cas échéant, l'insertion de clauses expresses sur la durée ou les conditions de sortie, afin d'éviter toute incertitude sur le régime applicable.
Responsabilité
Arrêt du 29 mai 2026 (n°24-17.384)
Rendu en chambre mixte réunissant les première et deuxième chambres civiles et la chambre sociale, l'arrêt du 29 mai 2026 tranche une question de qualification jusque-là diversement appréhendée selon les contentieux : la nature du préjudice d'anxiété et, par voie de conséquence, le régime de prescription de l'action en réparation. Cette composition traduit l'enjeu d'unification entre les jurisprudences civile et sociale.
Exposée in utero au diéthylstilbestrol (Distilbène), la demanderesse présentait des anomalies morphologiques utérines et vaginales. Les producteurs avaient été déclarés responsables de certaines d'entre elles, mais la cour d'appel avait jugé prescrite la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété lié au risque de développer une pathologie grave, l'analysant comme un préjudice moral soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Le premier apport, qui fonde la cassation, tient à la qualification de ce préjudice. La Cour définit le dommage corporel comme toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine, puis retient que l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave constitue une telle atteinte. Il en résulte que le préjudice d'anxiété, entendu comme la crainte de cette atteinte, est un préjudice consécutif à un dommage corporel.
La conséquence est décisive : l'action relève de la prescription décennale de l'article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation, et non de la prescription quinquennale de l'article 2224. La solution aligne le traitement du préjudice d'anxiété sur celui des autres suites d'un dommage corporel et harmonise les positions antérieures, la chambre sociale ayant pu, lorsque la qualification de dommage corporel n'était pas invoquée, retenir des délais plus brefs.
Il convient de rappeler que, jusqu'à cet arrêt, la deuxième chambre civile refusait d'indemniser de façon autonome le préjudice d'anxiété, qu'elle rattachait aux souffrances endurées ou au déficit fonctionnel permanent (Cass. civ. 2ème, 2 juill. 2015, n°14-19.481 ; Cass. civ. 2ème, 11 déc. 2014, n°13-27.440). En faisant désormais du préjudice d'anxiété un dommage corporel, l'arrêt conduira à s'interroger sur le point de savoir si cette qualification le détache du déficit fonctionnel permanent ou si elle continue de s'y rattacher.
L'arrêt précise ensuite le point de départ selon deux hypothèses. Lorsque le risque s'est réalisé et qu'une date de consolidation a été fixée, le délai court à compter de cette date pour l'ensemble des préjudices, y compris l'anxiété. Lorsque seul le préjudice d'anxiété est éprouvé, le dommage est consolidé au jour où la victime connaît son exposition, les risques encourus et la personne devant en répondre, sans que ce point de départ puisse précéder la fin de l'exposition.
En tout état de cause, la Cour rappelle, au visa de l'article 1240 du code civil, que le juge du fond doit rechercher l'ensemble des causes possibles d'un trouble allégué et ne peut écarter le lien de causalité au seul motif que la faute n'en serait pas la cause exclusive.
La cassation, partielle, renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Au-delà du seul contentieux du DES, l'arrêt fixe un cadre de prescription unifié pour les préjudices d'anxiété liés à l'exposition à une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de pathologie grave.
Arrêt du 27 mars 2026 (n°23-23.953)
L'arrêt rendu en chambre mixte, réunissant les première et deuxième chambres civiles et la chambre criminelle, se situe à la rencontre de trois corps de règles : la responsabilité du transporteur aérien, la prescription extinctive de droit commun et les effets civils de la constitution de partie civile. Cette pluralité de fondements, davantage que la matière aérienne, explique la composition de la formation et la double diffusion au Bulletin et au Rapport annuel.
Le litige opposait les ayants droit d'une passagère mineure, décédée lors d'un vol organisé à titre personnel par un membre d'aéroclub, à l'assureur du pilote. Constitués parties civiles en 2013, les demandeurs n'ont assigné l'assureur en réparation qu'en 2017, après une ordonnance de non-lieu. La cour d'appel avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite.
Le premier apport tient au domaine d'application de la Convention de Varsovie (traité international unifiant certaines règles du transport aérien, principalement le régime de responsabilité du transporteur). Les demandeurs soutenaient que l'incapacité de la victime mineure à conclure un contrat de transport excluait le régime spécial aérien, et sa prescription biennale, au profit du droit commun. La Cour rejette le moyen : l'incapacité juridique de conclure le contrat ne fait pas obstacle à l'application de la convention à l'action dirigée contre l'assureur du pilote, que le fondement de la demande soit contractuel ou extracontractuel. La solution s'inscrit dans la ligne de la première chambre civile, mais son adoption par une chambre mixte en consolide l'autorité.
Le second apport, qui fonde la cassation, porte sur la prescription. Au visa de l'article 2243 du code civil, la Cour rappelle que l'effet interruptif attaché à la demande en justice n'est non avenu qu'en cas de désistement, de péremption ou de rejet définitif de la demande. Elle juge qu'une ordonnance de non-lieu ne constitue pas un tel rejet, dès lors qu'elle ne statue pas sur l'action civile. L'interruption résultant de la constitution de partie civile demeure donc acquise malgré la clôture pénale ultérieure, et l'action n'était pas prescrite.
La portée de ce second apport appelle une réserve, qui relève d'une lecture de l'arrêt plus que de sa lettre. La cassation repose sur deux motifs cumulatifs : d'une part, l'assureur ne contestait pas que la constitution de partie civile avait interrompu la prescription à son égard ; d'autre part, le non-lieu n'avait pas anéanti cette interruption. Or seule la seconde proposition est tranchée en principe. La première (l'aptitude de la constitution de partie civile à interrompre la prescription de l'action directe dirigée contre l'assureur) n'était pas jugée, mais admise par ce dernier. La solution conserve ainsi toute son autorité sur le sort du non-lieu, mais laisserait ouverte la question de l'interruption à l'égard d'un assureur qui en discuterait le principe.
L'arrêt confirme enfin l'absence de faute de l'aéroclub : aucune disposition n'impose à une association aéronautique de vérifier l'autorisation parentale d'un passager mineur, le pilote ayant agi à titre personnel, hors tout lien de préposition.
Droit civil et commercial
Le 21 avril 2026, l’Association Antoine Alléno a introduit ce qui est présenté comme la première action de groupe fondée sur le nouveau régime issu de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (dite « DDADUE »), réformant en profondeur l’action de groupe.
Cette action vise à faire sanctionner des pratiques commerciales déloyales de deux entreprises, susceptibles d’inciter les consommateurs, en particulier les jeunes, à détourner l’usage du protoxyde d’azote à des fins récréatives.
L’Association dénonce une violation par les sociétés des articles L. 121-4, 9°, L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la consommation. Ces sociétés présenteraient des ventes illicites comme licites, proposeraient des conditionnements destinés à favoriser un usage détourné du protoxyde d’azote, et mettraient en œuvre des stratégies de marketing et de packaging incitant à l’inhalation du produit.
Jusqu’à présent, les actions de groupe relevaient de régimes sectoriels distincts, applicables notamment en matière de consommation, de concurrence, de santé, de données personnelles, d’environnement et de discrimination. Cette fragmentation est l’une des raisons pour lesquelles le dispositif issu de la loi Hamon de 2014 est resté peu utilisé (moins d’une quarantaine d’actions en plus de dix ans).
La réforme du 30 avril 2025, issue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020, et complétée par plusieurs textes d’application publiés en 2025, instaure un cadre juridique unifié. Elle permet désormais, en principe, d’agir pour obtenir soit la cessation d’un manquement, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, soit les deux.
Ce mouvement s’accompagne également d’une extension sensible du cercle des demandeurs habilités à agir. Les associations agréées demeurent le vecteur principal de l’action de groupe, mais les associations non agréées peuvent désormais, sous conditions, agir lorsque l’action tend uniquement à la cessation du manquement. Certaines organisations syndicales peuvent également agir dans les hypothèses prévues par le texte, et le ministère public peut exercer l’action de groupe en cessation du manquement. Les entités qualifiées d’autres États membres de l’Union européenne peuvent, elles aussi, intervenir dans le cadre prévu pour les actions transfrontières.
La réforme introduit également une avancée notable en matière de réparation. Le principe retenu est désormais celui d’une indemnisation de l’ensemble des préjudices, quelle qu’en soit la nature. Cette évolution met fin aux restrictions antérieures et permet une prise en compte plus complète des dommages subis, qu’ils soient matériels, corporels ou moraux.
Le nouveau régime consacre par ailleurs plusieurs évolutions procédurales importantes : maintien du mécanisme d’opt-in (c’est-à-dire l’adhésion volontaire des victimes pour bénéficier de l’action), création d’un registre public des actions de groupe, possibilité de rejet rapide des actions manifestement infondées, et encadrement accru des situations de conflit d’intérêts, notamment lorsque l’action est financée par des tiers. Le texte autorise en effet le recours à un financement par des tiers, sous réserve que celui-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des personnes représentées.
La réforme introduit également une dimension plus dissuasive. Le nouvel article 1254 du Code civil permet désormais au juge, à la demande du ministère public ou du Gouvernement selon l’ordre de juridiction concerné, de prononcer une sanction civile lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indue, et que ce manquement a causé des dommages à plusieurs personnes placées dans une situation similaire. Cette sanction n’est pas propre à l’action de groupe, mais elle en renforce très directement la portée potentielle.
Enfin, le texte prévoit la possibilité pour le demandeur d’agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, ce qui renforce l’effectivité du dispositif. Pour les entreprises, la réforme accroît corrélativement l’exposition à des contentieux sériels plus structurés, plus visibles et potentiellement plus coûteux.
Afin de favoriser la spécialisation et la lisibilité du contentieux, seuls certains tribunaux judiciaires, limitativement désignés par décret, sont désormais compétents pour connaître des actions de groupe. Huit juridictions ont ainsi été désignées à l’échelle nationale, chacune compétente sur un ressort élargi, contribuant à centraliser le traitement de ces litiges.
Dans ce contexte, l’action engagée par l’Association Antoine Alléno constitue un premier contentieux emblématique du nouveau régime. Elle permettra d’observer, très concrètement, la manière dont les juridictions s’approprieront ce dispositif rénové, notamment quant à l’office du juge en matière de cessation du manquement, de publicité et, le cas échéant, de sanction civile.

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