Deux arrêts récents éclairent le cadre juridique du paiement dans les marchés publics sous l'angle de la protection offerte par le droit européen face au formalisme des législations nationales. Ces décisions, l'une de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et l'autre de la Cour administrative d'appel (CAA) de Versailles, illustrent les tensions existantes entre protection des droits des opérateurs économiques et sauvegarde des deniers des pouvoirs adjudicateurs nationaux.
1. Le renforcement de la protection des opérateurs économiques par la CJUE
Dans le cadre d'un recours en manquement initié par la Commission européenne contre la Slovaquie, la CJUE a condamné la Slovaquie pour non-respect des obligations qui lui incombent en application l'article 4, §4, sous b), de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (transactions entre entreprises et pouvoirs publics).
Selon cette directive, les « États membres veillent, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, à ce que [...] le délai de paiement n'excède pas les durées suivantes :
i) trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente ;
ii) lorsque la date de réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ;
iii) lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ;
iv) lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date ».
La Directive autorise les Etats membres à prévoir des délais plus longs pour les hôpitaux publics, dispensant des soins de santé, « jusqu'à un maximum de soixante jours civils ».
Pour la CJUE, la Slovaquie n'a effectivement pas veillé à ce que ses entités publiques dispensant des soins de santé respectent, « de manière effective » le délai de paiement de 60 jours prévu par cette disposition.
Bien qu'un tel arrêt de manquement soit déclaratoire dudit manquement, un opérateur économique pourrait s'en servir ultérieurement pour tenter d'engager la responsabilité de la Slovaquie pour non-respect de cette décision de la CJUE. De plus, la Commission pourrait saisir à nouveau la CJUE pour faire condamner l'Etat à des sanctions financières, si le manquement n'est pas remédié.
C'est une décision importante pour les opérateurs économiques qui rencontrent des retards considérables de paiement en France, notamment dans les marchés publics hospitaliers.
2. Protection des pouvoirs adjudicateurs par la CAA de Versailles
De son côté, la CAA de Versailles a été saisie par une entreprise d'une demande de paiement d'intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement concernant des factures payées tardivement dans le cadre du marché public à bons de commande dont elle est titulaire. Bien qu'adopté sur le fondement de l'ancien code des marchés publics, cet arrêt apporte deux précisons des plus actuelles dont les enseignements sont pleinement transposables aux marchés appliquant le code de la commande publique.
En premier lieu, la Cour a relevé que le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoyait que le délai de paiement était fixé à 30 jours à compter de la date de réception des factures et rappelé que la charge de la preuve de cette réception incombe à l'entreprise requérante. Pour rejeter la demande de paiement d'intérêts moratoires, la Cour a relevé que si la requérante produisait « *le listing des intérêts moratoires relatifs aux années 2015 et 2016 ainsi que les factures qu'elle aurait adressées à Centrale Supélec comportant leur date d'envoi, elle ne produit aucun élément établissant la date de réception de ces factures ou la date de leur paiement effectif *».
En second lieu, pour rejeter la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la Cour a souligné que cette indemnité, introduite par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, n'était pas applicable aux contrats conclus avant le 16 mars 2013.
Cet arrêt témoigne de l'attention portée par les juges du fond au respect des clauses du marché dans les litiges de recouvrement. En outre, il est impératif pour les opérateurs économiques engagés dans des marchés publics de comprendre que la rigueur dans la préparation et la soumission de leurs factures n'est pas une simple formalité administrative, mais une nécessité stratégique. Une facture correctement établie, conforme aux stipulations des documents contractuels, est la première étape vers une sécurisation des paiements. Elle doit être perçue comme un outil essentiel dans la gestion des risques commerciaux et financiers.
Enfin, bien que cela puisse apparaitre chronophage et fastidieux, cette décision met également en lumière l'importance pour les titulaires de marchés publics de conserver, tracer et, en cas de litige, de produire tous les documents relatifs à leurs marchés, y compris les bons de commande et les preuves de livraison et de réception des factures.





