L’exécution provisoire de droit : réforme majeure de procédure civile

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est venu réformer la procédure civile à travers une mesure majeure : l’exécution provisoire de droit.

30 July 2020

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Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est venu réformer en profondeur la procédure civile à travers plusieurs mesures phares, telles que l'instauration du principe selon lequel l'exécution provisoire est de plein droit pour les décisions de première instance, impliquant qu'elle ne doit plus être sollicitée par l'une des parties afin que le juge puisse l'ordonner.

Le chapitre IV du titre XV du livre I du Code de procédure civile, qui conserve l'intitulé « exécution provisoire », est à présent divisé en trois sections :

  • La section I intitulée « exécution provisoire de droit » ;

  • La section II intitulée « exécution provisoire facultative »;

  • La section III intitulée « dispositions communes ».

    1. L'entrée en vigueur des dispositions issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019

    Le décret précise en son article 55 qu'il « entre en vigueur le 1er janvier 2020 » et qu'il est« applicable aux instances en cours ».

    L'article 55 dispose toutefois que « par dérogation, les dispositions des articles 3, 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du Code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er  janvier 2020 ».

    Les dispositions consacrant l'exécution de plein droit des décisions rendues en première instance sont visées à l'article 3 du décret, de telle sorte qu'elle ne sont applicables qu'aux instances « introduites à compter du 1er janvier 2020 ». 

    Les actes introductifs d'instance sont limitativement énumérés à l'article 54 du Code de procédure civile :

    « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction » (rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019). 

    Cette rédaction est similaire à celle de l'article 54 ancien du Code de procédure civile lequel disposait :

    « Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction ».

    Plusieurs décisions ont été rendues en application de l'article 514 (issu de la rédaction du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) et relatives à la question particulière de son application pour des affaires dont l'acte introductif d'instance (l'assignation, notamment) a été signifié préalablement à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, telle que le prévoit son article 55.

    A ce titre, le Conseil d'Etat, dans une décision rendue le 30 décembre 2019, a rappelé dans le cadre d'une procédure dans laquelle les demandeurs sollicitaient la suspension de l'exécution du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019:

    « 6. (...) les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'article 3 du décret contesté, dont les dispositions prévoient, tout en l'aménageant, le principe de l'exécution provisoire de droit des décisions rendues en première instance. Il résulte toutefois des dispositions du II de l'article 55 du décret contesté que les dispositions résultant de l'article 3 du décret ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux décisions qui seront rendues par les juridictions de première instance statuant sur des instances introduites après le 1er janvier 2020 »1(souligné par nos soins).  

    Une telle position a été rappelée par plusieurs Cours d’appel, en ce compris la Cour d’appel de Bordeaux2, la Cour d’appel de Caen3, la Cour d’appel de Grenoble4, la Cour d’appel de Reims5.

    Finalement, la Cour d'appel de Versailles a rappelé ce principe très récemment le 28 mai 2020 :

    « L'article 55 du décret du 11 décembre 2019 nº 2019-1333 énonce que ses dispositions sont applicables aux instance introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020 »6

    Compte-tenu de ce qui précède, si l'acte introductif d'instance est antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné, à savoir le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire de la décision à intervenir n'est pas de droit

    2. Le principe de l'exécution provisoire

    L'article 514 ancien du Code de procédure civile prévoyait que :

    «L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

    Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ».

    Désormais, l'article 514 du Code de procédure civile (dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) dispose que :

    « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

    On constate que certains articles du Code de procédure civile ont ainsi été modifiés (comme l'article 489 du Code de procédure civile, lequel prévoyait avant le décret susmentionné le fait que « l'ordonnance de référé est exécutoire de droit »).

    Si la modification apportée par le décret ne va pas bouleverser, en pratique, l'approche des plaideurs habitués aux procédures de référé, elle vient toutefois bouleverser l'approche des avocats défendeurs dans les procédures au fond.

    L'article 514, alinéa 3 du Code de procédure civile dispose ainsi :

    « Le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état » 

    3. Les exceptions au principe de l'exécution provisoire de droit

    Les exceptions visées par les textes eux-mêmes, que l'on peut qualifier de « légales » concernent le droit de l'état des personnes, la nationalité et certaines dispositions du droit de la famille.

    L'article 514-1 du Code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret susmentionné) dispose :

    « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

    Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motive ».

    Il appartient ainsi aux défendeurs de s'opposer à l'application du principe d'exécution provisoire de la décision, en prévoyant la rédaction d'un argumentaire afin de convaincre la juridiction que cette exécution provisoire ne doit / ne peut être ordonnée compte tenu de la nature de l'affaire.

    Il convient de garder à l'esprit que même si l'exécution provisoire a été écartée par la juridiction du premier degré, son rétablissement peut être demandé à l'occasion d'un appel, sous les conditions (cumulatives) suivantes :

    • En cas d'urgence ;

    • Que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire ; et

    • Qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

    Conformément à l'article 514-3 nouveau du Code de procédure civile, si l'exécution provisoire devait être prononcée, un appel est possible devant le premier président de la Cour d'appel afin d'arrêter l'exécution provisoire à la double condition :

    • Qu'il existe un « moyen sérieux d'annulation ou de reformation »; et

    • « Que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

    Il sera relevé que cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, tel que le précise la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par une décision du 15 mai 2020 :

    « Les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020.

    En l'espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a été saisi par acte d'huissier du 6 août 2019 ; les dispositions applicables au contentieux de l'exécution provisoire dans la présente instance sont donc celles de l'article 524 ancien du code de procédure civile et non celles de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile »7

    Ce même principe a été rappelé très récemment aux termes d'un arrêt du 28 mai 2020 par la Cour d'appel de Versailles dans les termes suivants :

    « L'article 55 du décret du 11 décembre 2019 nº 2019-1333 énonce que ses dispositions sont applicables aux instance introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

    En l'espèce, l'instance dont la condamnation est assortie du bénéfice de l'exécution provisoire a été introduite par assignation en date du 22 août 2017, soit avant le 1er janvier 2020.

    Seul l'article 524 dans ses anciennes dispositions est par conséquent applicable »8

    Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret du n° 2019-1333, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président si :

    • Elle est interdite par la loi ; ou

    • Elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou

    • En cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

    Enfin, on notera que le juge peut subordonner sa décision de rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire ou, s'il rétabli l'exécution provisoire, à la « constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ». Cette garantie, si elle constitue une somme d'argent, devra, en application des dispositions de l'article 519 du Code de procédure civile « être déposée à la Caisse des dépôts et consignations », ou, à la demande de l'une des parties, « entre les mains d'un tiers commis à cet effet ».

    Les premières décisions sur les principes ci-dessus mentionnés sont particulièrement intéressantes et scrutées à la loupe par l'ensemble des avocats afin d'adapter au mieux les défenses.

Cette réforme, entrée en vigueur préalablement au Covid-19, est particulièrement remarquée dans un contexte économique incertain pour de nombreuses sociétés qui vont devoir supporter le mécanisme de l'exécution provisoire, de telle sorte que de nombreux recours aux fins d'obtenir l'arrêt de cette exécution ne sont pas à exclure.


1 Conseil d’Etat, Juge des référés, 30 décembre 2019, n°436941
2 CA Bordeaux, 12 mars 2020, n°19/00189 CA Bordeaux, 2 avril 2020, n°20/00001 et n°20/00022
3 CA Caen, 7 avril 2020, n°20/00009
4 CA Grenoble, 27 avril 2020, n°20/00038 et CA Grenoble, 20 mai 2020, n°20/00013
5 CA Reims, 13 mai 2020, n°20/00001
6 CA Versailles, 28 mai 2020, n°20/00148
7 CA Aix-en-Provence, 15 mai 2020, n°20/00123
8 CA Versailles, 28 mai 2020, n°20/00148

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