Le capital investissement, l’infrastructure et les cryptomonnaies s’invitent dans l’assurance-vie
Le décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 qui favorise l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement (le « Décret ») est paru le 15 novembre 2019.
L’article 72 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi Pacte ») avait modifié l’article L.131-1 et ajouté l’article L.131-1-1 au Code des assurances afin de permettre l’éligibilité des parts de fonds d'investissement alternatifs réservés aux investisseurs professionnels aux unités de compte de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, dans des conditions à préciser par décret.
C’est chose faite avec la publication le 15 novembre 2019 du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement (le « Décret »).
Ce Décret, tant attendu par les professionnels du secteur de l’assurance-vie et du capital-investissement est le fruit de nombreuses discussions avec les acteurs clés de la place financière de Paris dont France Invest. Il vient élargir la gamme des fonds d’investissement éligibles aux unités de compte de contrats d’assurance-vie et de capitalisation (1.). Les souscripteurs et adhérents pourront ainsi obtenir une exposition à un éventail d’actifs large et varié (2.), sous réserve toutefois du respect de nouvelles contraintes de distribution (3.)
1. Nouveaux fonds d’investissement éligibles et nouveaux plafonds applicables
Le Décret vient ainsi préciser l’éligibilité (i) des actions de sociétés de capital-risque relevant de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 (SCR), (ii) des parts de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et (iii) des parts de fonds professionnels spécialisés (FPS)1, tout en augmentant les plafonds d’investissement des fonds de capital investissement précédemment éligibles (c.-à-d. les fonds professionnels à vocation générale (FPVG), les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité (FIP) 2.
Il faut voir dans cette réforme le souhait du Gouvernement de faciliter le financement de l’économie réelle par les particuliers en utilisant le canal de l’assurance-vie et on reconnaitra que celui-ci a fait un effort en ce sens en portant la part de la prime pouvant être investie dans de telles unités de compte à 50% 3 de l’encourt total pour les FPCI, FPS et FPVG et à 100% de l’encourt total pour les FCPR, FCPI, FIP et SCR 4.
2. Exposition à un éventail d’actifs large et varié
Si la plupart des fonds d'investissement alternatifs sont soumis à des règles strictes d’allocation de leur actif (ex. ratios d’investissement, de dispersion des risques et d’emprise), les FPS sont des véhicules d’investissement particulièrement souples, permettant ainsi l’investissement dans le private equity (sans contrainte de ratios), dans des projets d’infrastructures, dans l’immobilier et dans la dette mais également dans des actifs plus exotiques tels que notamment les brevets, les œuvres d’art, le vin ou les cryptomonnaies .
Or, par crainte d’une propagation de ces actifs dans l’assurance-vie, le Gouvernement a ajouté une condition essentielle à l’éligibilité des FPS aux unités de compte de contrats d’assurance-vie et de capitalisation : le respect du quota de l’article L.214-28, I du CMF, imposant dès lors aux FPS d’être investis à 50% au moins en titres de capital ou donnant accès au capital et avances en compte courant de sociétés non-cotées. Par ailleurs, ces FPS pourront détenir des cryptomonnaies dans la limite de 20 % de leur actif.
Toutefois, même si le Décret a pour objectif de faciliter le financement de l’économie réelle, 50% de l’actif des FPS éligibles à l’assurance-vie pourront être investis, en direct ou par l’intermédiaire par exemple d’autres FPS, dans un éventail d’actifs large et varié. On peut alors aisément imaginer qu’un particulier versant une prime de 200.000€ dans une assurance-vie, investie pour moitié dans un FPS, puisse s’exposer jusqu’à hauteur de 100.000€ aux investissements en private equity ou projets d’infrastructures ou jusqu’à 50.000€ aux marchés de l’art, de la dette ou du vin, ou encore jusqu’à 20.000€ aux cryptomonnaies 5.
3. Nouvelles contraintes de distribution
Contrastant avec ces avancées libérales, on peut regretter les contraintes de distribution apportées par le Décret. En effet, seuls les souscripteurs et adhérents affectant au minimum 100.000€ (réduit à 10.000€ si le fonds possède le label « ELTIF ») à ces unités de compte ou ceux qui, après évaluation documentée par écrit du distributeur d’assurance 6, s’avèrent respecter 2 des 3 critères ci-après* auront accès à ces unités de compte (*disposer de 500.000€ d’actifs financiers (instruments financiers ou dépôts bancaires), être des boursicoteurs réguliers (réalisant en moyenne 10 transactions d’un montant brut supérieur à 600€ 7 par trimestre sur l’année écoulée) ou des professionnels de la finance) 8.
C’est finalement à se demander si le Gouvernement n’aurait pas oublié la transposition il y a à peine un an de la directive sur la distribution d'assurances 9qui requiert déjà des distributeurs d’assurance de s’assurer que les contrats d’assurance-vie et de capitalisation composés d’unités de compte ne soient pas distribués à la légère.
Rappelons ainsi que l’article L.522-5 du Code des assurances impose aux distributeurs d’assurance de s’enquérir de la situation financière et des objectifs d'investissement de leurs clients, ainsi que de leurs connaissances et expériences en matière financière. Ils sont dès lors tenus de s’assurer du caractère approprié pour le souscripteur ou l'adhérent éventuel du contrat proposé.
En d’autres termes, sous l’empire du droit existant, les FPCI et les FPS n’auraient pas pu être distribués au travers de contrats d’assurance-vie à des investisseurs profanes sans que l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire distributeur ne courent le risque d’engager leur responsabilité civile professionnelle. Ces unités de compte au service de l’économie réelle auraient alors pu constituer une part raisonnable de l’encourt de tout contrat d’assurance-vie, dynamisant une performance poussive dans un contexte de taux particulièrement bas.
Manquant cette opportunité, le Décret les confine à une clientèle confidentielle qui avait déjà accès par d’autres canaux à ces classes d’actifs.
1 Comprenant les sociétés de libre partenariat (SLP).
2 Articles R.131-1 et R.131-1-1 du Code des assurances.
3 Pour les FPS ou FPCI disposant du label « ELTIF », favorisant l’investissement de long terme, le plafond est réduit à 10% de l’encourt total du contrat lorsque le souscripteur ou adhérent y affecte une prime inférieure à 100.000€ et ne respecte pas les conditions de patrimoine et d’expérience détaillées au paragraphe 3. ci-dessous.
4 Articles R.131-1-1 et R.131-1-2 du Code des assurances.
5 Les conditions exactes d’éligibilités d’un bien à l’actifs d’un FPS sont détaillées à l’article L.214-154 du Code monétaire et financier (« CMF »).
6 Article R.131-1-4 du Code des assurances.
7 Article 314-4 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers.
8 Article D.131-1-3 du Code des assurances.
9 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (DDA).




